L'agression sexuelle

ou toute infraction de nature sexuelle, contact sexuel ou
pornographie juvénile

Le Code criminel classe les agressions sexuelles en trois catégories.

Les agressions sexuelles simples

271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

  1. soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.

Les agressions sexuelles de deuxième niveau

272. (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

  1. porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;
  2. menace d'infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
  3. inflige des lésions corporelles au plaignant;
  4. participe à l'infraction avec une autre personne.

Peine (2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible :

  1. s'il y a usage d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l'infraction, ou s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
    1. de cinq ans, dans le cas d'une première infraction,
    2. de sept ans, en cas de récidive;
    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
    • a.2) (non en vigueur) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans;
  2. dans les autres cas, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Récidive (3) Lorsqu'il s'agit de décider, pour l'application de l'alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l'égard :

  1. d'une infraction prévue au présent article;
  2. d'une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
  3. d'une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l'égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures (4) Pour l'application du paragraphe (3), il est tenu compte de l'ordre des déclarations de culpabilité et non de l'ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Les agressions sexuelles graves

273. (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d'un acte criminel passible :

  1. s'il y a usage d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l'infraction, ou s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
    1. de cinq ans, dans le cas d'une première infraction,
    2. de sept ans, en cas de récidive;
    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
    • a.2) (non en vigueur) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
  2. dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

Récidive (3) Lorsqu'il s'agit de décider, pour l'application de l'alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l'égard :

  1. d'une infraction prévue au présent article;
  2. d'une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
  3. d'une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l'égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures (4) Pour l'application du paragraphe (3), il est tenu compte de l'ordre des déclarations de culpabilité et non de l'ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Définition de « consentement »
273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l'application des articles 271, 272 et 273, en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle.

Restriction de la notion de consentement (2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l'application des articles 271, 272 et 273, des cas où :

  1. l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers;
  2. il est incapable de le former;
  3. l'accusé l'incite à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir;
  4. il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité;
  5. après avoir consenti à l'activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci.

Précision (3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l'accusé croyait que le plaignant avait consenti à l'activité à l'origine de l'accusation lorsque, selon le cas :

  1. cette croyance provient :
    1. soit de l'affaiblissement volontaire de ses facultés,
    2. soit de son insouciance ou d'un aveuglement volontaire;
  2. il n'a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s'assurer du consentement.

Les moyens de défense

  • Défense de consentement;
  • Erreur quant au consentement;
  • Versions contradictoires (R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742)

Toutefois, notons que dans certains cas, une défense sur la croyance de consentement ne peut être invoquée. (Exemple : art. 273.2 du Code criminel)

Les peines

Lorsque l'accusé plaide coupable ou lorsque sa culpabilité est déclarée par le tribunal, il y aura détermination de la peine. Pour l'agression sexuelle de premier niveau, aucune peine minimale n'est prévue. Toutefois, en ce qui attrait aux accusations d'agression sexuelle de deuxième niveau ou agression sexuelle grave avec l'utilisation d'une arme à feu, il ne faut surtout pas oublier que des peines minimales sont prévues pour chacune de ces accusations.

De plus, lors de la sentence, le juge tiendra compte de plusieurs facteurs, aggravants et atténuants, pour déterminer le mode de sanction et sa durée. Pour ce qui est de l'emprisonnement, la durée de celle-ci sera déterminée en proportion avec les facteurs atténuants et/ou aggravants. Le juge pourra augmenter la durée de l'emprisonnement surtout s'il y a des facteurs aggravants.

Conclusion

Il existe également d'autres types d'infractions à caractère sexuel. Ceci n'est qu'un bref aperçu des infractions de ce type. Il vous est fortement recommandé de faire appel à un avocat que vos intentions soient de contester les accusations ou de plaider coupable. En effet, un avocat peut vous aider à préparer votre dossier et s'assurer que la sentence octroyée, si tel est le cas, soit celle adéquate selon les circonstances de votre dossier.

Il ne faut pas perdre de vue également non seulement les peines minimales ainsi que depuis peu, l'exclusion à une peine d'emprisonnement dans la collectivité dû à l'application de l'article 752 du Code criminel (sévices graves à la personne).

Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour vous épauler dans ce processus et vous guider vers les bonnes décisions.