Les stupéfiants

drogue

La possession

L'article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit la possession des substances prévues aux annexes I, II et III du Code criminel à moins d'en être autorisé. On retrouve notamment à ces annexes l'opium, la morphine, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, le haschisch, l'amphétamine et le GHB.

La preuve

La poursuite doit démontrer à la Cour que la substance interdite se retrouve à l'une des trois premières annexes, que l'accusé connaissait la nature de ce qu'il possédait et qu'il avait un certain contrôle sur la substance en question. La jurisprudence veut que la quantité retrouvée soit suffisante pour être mesurée, et qu'elle soit visible et tangible. Une défense d'erreur de fait quant à la nature est une défense possible.

Les peines

Les peines sont prévues à l'article 4(3) et suivant de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

  Accusation hybride (mixte)
Possession de stupéfiants
  Infraction par voie sommaire Infraction par acte criminel

Annexe I
Opium, morphine, cocaïne, héroïne, codéine, PCP, etc.

Première offense :
Peine maximale :
6 mois d’emprisonnement et/ou amende de 1 000$


Deuxième condamnation :
Peine maximale :
1 an d’emprisonnement et/ou amende de 2 000$

Peine maximale :
7 ans d’emprisonnement

Annexe II
Cannabis, haschich, etc.

Première offense :
Peine maximale :
6 mois d’emprisonnement et/ou amende de 1 000$


Deuxième condamnation :
Peine maximale :
1 an d’emprisonnement et/ou amende de 2 000$

 

Cependant, lorsque la substance est inscrite à l'annexe II et que la quantité ne dépasse pas 1g de haschich ou 30 g de cannabis, une accusation sera prise par voie de procédure sommaire et la peine maximale sera d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 1 000$ (Art. 4(5) Loi réglementant certaines drogues et autres substances).

Peine maximale :
5 ans moins 1 jour d’emprisonnement

Annexe III

Première offense :
Peine maximale :
6 mois d’emprisonnement et/ou amende de 1 000$


Deuxième condamnation :
Peine maximale :
1 an d’emprisonnement et/ou amende de 2 000$

Peine maximale :
3 ans d’emprisonnement

Plusieurs facteurs influencent la durée de la peine tel que la quantité retrouvée, les antécédents judiciaires de l'accusé, etc.

Possession en vue d'en faire le trafic

Il est interdit d'avoir en sa possession, en vue d'en faire le trafic, toutes substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV selon l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. On retrouve notamment à ces annexes la morphine, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, le haschisch, l'amphétamine, le GHB, les stéroïdes anabolisants, et le valium.

La preuve

Les éléments constitutifs de l'infraction qui doivent être démontrés par la poursuite sont la possession d'une substance inscrite à l'une des annexes I à IV, la connaissance de sa nature et l'intention d'en faire le trafic, et ce, quel qu'en soit la quantité. La poursuite se doit de prouver hors de tout doute raisonnable la possession physique des stupéfiants, le contrôle et la connaissance de la nature des stupéfiants, ainsi que l'intention d'en faire le trafic.

Trafic

L'article 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit de faire le trafic de toutes substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV, notamment la morphine, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, le haschisch, l'amphétamine, le GHB, les stéroïdes anabolisants, et le valium.

La preuve

L'article 2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit la notion de « trafic » comme étant toute opération de vente, faite ou non à titre onéreux, d'administration, de don, de cession, de transport, d'expédition ou de livraison, relativement à une substance prévue aux annexes I à IV. La vente d'une autorisation permettant d'obtenir une substance (ordonnance médicale) constitue aussi du trafic. La jurisprudence a établi que trois éléments, lors d'une vente de stupéfiants, doivent être prouvés, soit l'entente, le paiement et la livraison. Une entente et un paiement sans livraison constitue alors une tentative de faire le trafic. L'acheteur ne peut être accusé de trafic mais celui qui aide l'acheteur à trouver un vendeur peut être reconnu de complicité de faire le trafic.

Les peines pour possession en vue d'en faire le trafic et trafic

Les peines sont prévues à l'article 5(3) et suivant de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

  Accusation
  Infraction par voie sommaire Infraction par acte criminel

Annexe I
Opium, morphine, cocaïne, héroïne, codéine, PCP, etc.

Et/Ou

Annexe II Cannabis, haschich, etc.

N/A

Dans le cas de possession en vue d'en faire le trafic d'une substance prévue aux annexes I ou II, la peine maximale est l'emprisonnement à perpétuité.

Cependant, dans le cas d'une substance prévue à l'annexe II dont la quantité n'est pas supérieure à 3 kg, la peine maximale prévue est de cinq ans moins un jour.

Peine minimale de 1 an, si :

  1. L'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ;
  2. Il y a eu recours ou menace de recourir à la violence lors de la perpétration de l'infraction ;
  3. Au cours des 10 dernières années, la personne a été reconnue coupable d'une infraction relativement à une telle infraction.

Peine minimale de 2 ans, si :

  1. L'infraction a été commise dans tous lieux publics normalement fréquentés par des personnes de moins de 18 ans ou près d'un tel lieu ;
  2. L'infraction a été commise à l'intérieur ou sur le terrain d'une prison ;
  3. La personne a eu recours aux services d'une personne de moins de 18 ans pour la perpétration de l'infraction.

Annexe III

Lorsque l'infraction est prise par procédure sommaire, la peine maximale de 18 mois d'emprisonnement

Et/ou

Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle

L'infraction prise par acte criminel est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans.

Annexe IV

Lorsque l'accusation est prise par procédure sommaire, la peine maximale est d'un an d'emprisonnement.

Et/ou

Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle

L'infraction prise par acte criminel d'accusation peut amener à une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement.

Importation et exportation

L'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances stipule que l'importation et l'exportation de toute substance inscrite aux annexes I à VI sont interdites à moins d'en être autorisé aux termes des règlements. Le paragraphe 2 couvre les cas de possession en vue d'en faire l'exportation.

La preuve

Le fait d'introduire ou de faire introduire au pays une substance prévue aux annexes I à VI rend son auteur coupable d'importation. L'accusé n'a pas à accompagner les substances pour être reconnu coupable. Le même principe s'applique pour l'exportation. Pour ce qui est de la possession en vue d'en faire l'exportation, les éléments essentiels à être prouvés par la poursuite sont que l'accusé connaissait la nature de ce qu'il possédait et qu'il avait un certain contrôle sur cette substance, ainsi que son intention de l'exporter.

Les peines

Les peines possibles sont prévues au paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dans le cas de substances se retrouvant aux annexes I ou II, l'accusé commet un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité. Si la substance en cause se retrouve aux annexes III ou VI, l'accusé commet alors un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 18 mois. Finalement, pour ce qui est des substances inscrites aux annexes IV et V, la personne reconnue coupable de cette infraction par acte criminel est passible de 3 ans d'emprisonnement ou d'une peine maximale d'emprisonnement d'un an s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Production

L'article 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit la production de toutes substances inscrites aux annexes I à IV.

La preuve

La production est définie à l'article 2 de cette même loi comme étant le fait d'obtenir une substance inscrite aux annexes I à IV, de quelques façons que ce soit, notamment par la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant les propriétés physiques ou chimiques, par la culture, la multiplication ou la récolte de la substance. Un certificat d'analyse est admissible en preuve, il fait foi de son contenu, mais la poursuite doit fournir, à l'accusé, un préavis de son intention de le produire, ainsi qu'une photocopie du certificat. La poursuite doit aussi démontrer la chaîne de possession des substances saisies.

Les peines

Les peines possibles pour une infraction de production sont prévues au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi.

  Accusation
Production de stupéfiants (Ø cannabis)
  Infraction par voie sommaire

Annexe I
Opium, morphine, cocaïne, héroïne, codéine, PCP, etc.

Et/Ou

Annexe II Cannabis, haschich, etc.

Si la substance en question se retrouve aux annexes I ou II, à l'exception du cannabis, l'acte criminel est passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Dans le cas de substances se retrouvant à l'annexe I, la peine minimale est de :

  1. 2 ans
  2. 3 ans si :
    1. La personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l'infraction ;
    2. La production a créé un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l'infraction a été commise ou à proximité ;
    3. La production a créé un risque d'atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel ;
    4. La personne a mis, dans le lieu où l'infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises où y demeurent.

Dans le cas de substances inscrites à l'annexe II, la peine minimale est de :

  1. 1 an si l'infraction est commise à des fins de trafic ;
  2. 18 mois si :
    1. La personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l'infraction ;
    2. La production a créé un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l'infraction a été commise ou à proximité ;
    3. La production a créé un risque d'atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel ;
    4. La personne a mis, dans le lieu où l'infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises où y demeurent.
  Infraction par voie sommaire Infraction par acte criminel

Annexe III

Peine d'emprisonnement maximale :
18 mois d'emprisonnement

Et/ou

Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle

Peine d'emprisonnement maximal :
10 ans

Annexe IV

Peine d'emprisonnement maximale :
1 an

Et/ou

Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle

Peine d'emprisonnement maximal :

3 ans
  Accusation
Production de cannabis
  Infraction par acte criminel

Annexe II

Dans le cas de la production de cannabis, l'acte criminel est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans.

Il est d'ailleurs important de savoir que depuis novembre 2012, des peines minimales sont applicable.  Ainsi, l'emprisonnement avec sursis ou communément appelé emprisonnement dans la collectivité n'est plus possible.

Pour ce qui est de la peine minimale, elle varie selon les critères suivants :

  1. À six mois, si l'infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq ;
  2. À neuf mois, si l'infraction est commise à des fins de trafic dans l'une ou l'autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq ;
  3. À un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 ;
  4. À dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l'infraction est commise dans l'une ou l'autre des circonstances prévues au paragraphe (3) ;
  5. À deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 ;
  6. À trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l'infraction est commise dans l'une ou l'autre des circonstances prévues au paragraphe (3) ;

Conclusion

Peu importe l'accusation portée contre vous en matière de stupéfiants, l'aide d'un criminaliste est essentielle. N'hésitez pas à communiquer avec le cabinet de Me Mélanie Brochu avant de faire une déclaration quelconque aux autorités ou avant d'accepter un règlement qui pourrait être moins avantageux qu'il en a l'air.

Pour en savoir davantage :

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Pour connaître les annexes :

Annexe I : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-13.html - h-93079
Annexe II : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-14.html - h-93305
Annexe III: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-15.html - h-93367
Annexe IV : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-16.html - h-93425
Annexe V : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-17.html - h-93584
Annexe VI : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-18.html - h-93588
Annexe VII : Abrogée, 2018, ch. 16, art. 205
Annexe VIII : Abrogée, 2018, ch. 16, art. 205
Annexe IX : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-31.html - h-35