Voies de faits

Il existe différents types de voies de fait. Le Code criminel, aux articles 265 à 270 les définit plus amplement.

Tout d'abord, la définition générale d'un voie de fait est prévue à l'article 265 du Code criminel.

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

  1. d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
  2. tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
  3. en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Voies de fait simple (Article 265 du Code criminel)

La définition de voie de fait simple est prévue à l'article 265 du Code criminel.  Toutefois, l'article 266 du Code criminel précise, quant à lui, la peine possible pour ce genre d'infraction.

266. Quiconque commet des voies de fait est coupable :

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Voies de fait armée ou avec lésions corporelles

267. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  1. porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;
  2. inflige des lésions corporelles au plaignant.

Voies de fait graves

268. (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine

(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Excision

(3) Il demeure entendu que l'excision, l'infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d'une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

  1. une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d'avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;
  2. un acte qui, dans le cas d'une personne âgée d'au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

Consentement

(4) Pour l'application du présent article et de l'article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l'excision, à l'infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

Causant illégalement des lésions corporelles

269. Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Voies de fait sur un agent de la paix

270. (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

  1. soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
  2. soit contre une personne dans l'intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d'un autre, ou de les empêcher;
  3. soit contre une personne, selon le cas :
    1. agissant dans l'exécution légale d'un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d'une saisie,
    2. avec l'intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d'un acte judiciaire.

Peines associées aux voies de fait

Les peines varient selon le type de voies de fait. Le Code criminel prévoit la peine inhérente à chacun des types de voies de fait (Voir les dispositions prévues aux articles 266 à 270 du Code criminel).

Il ne faut d'ailleurs pas oublier que la peine pourra également varier selon les circonstances propres à l'événement où les faits reprochés sont arrivés, selon les blessures infligées (s'il y a lieu), les antécédents de l'accusé, etc.

Conclusion

Vous êtes accusé de voie de fait, vous désirez connaître vos chances de succès, n'hésitez pas à nous contacter.

Un dossier bien préparé peut vous mener vers une décision beaucoup plus appropriée et moins contraignante.  Nous pourrions même voir à ne pas avoir de casier criminel si les circonstances le permettent et si les critères prévus par la loi sont remplis.  Contactez-nous afin d'en savoir davantage.